I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
42. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale valide pour une seule période d’au plus 4 ans expirant à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée, peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement général prévu à l’annexe I et en complète la troisième année;
b)  elle s’est vue reconnaître une équivalence partielle de son diplôme en application de l’article 26;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou le diplôme visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.
Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale ne peut être délivrée en application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa à la personne qui satisfait à toutes les conditions de délivrance d’un permis probatoire, hormis la réussite d’un examen de langue prévu à l’un ou l’autre des articles 37 et 38.
A.M. 2019-09-04, a. 42; A.M. 2021-12-02, a. 3; A.M. 2023-02, a. 10.
42. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale valide pour une seule période d’au plus 4 ans expirant à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée, peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement général prévu à l’annexe I et en complète la troisième année;
b)  elle s’est vue reconnaître une équivalence partielle de son diplôme en application de l’article 26;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou le diplôme visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 42; A.M. 2021-12-02, a. 3.
42. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale valide pour une seule période d’au plus 3 ans expirant à la fin de la seconde année scolaire suivant celle où elle a été délivrée, peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement général prévu à l’annexe I et en complète la quatrième année;
b)  elle s’est vue reconnaître une équivalence partielle de son diplôme en application de l’article 26;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou le diplôme visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 42.
En vig.: 2019-10-01
42. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale valide pour une seule période d’au plus 3 ans expirant à la fin de la seconde année scolaire suivant celle où elle a été délivrée, peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est dans l’une des situations suivantes:
a)  elle est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement général prévu à l’annexe I et en complète la quatrième année;
b)  elle s’est vue reconnaître une équivalence partielle de son diplôme en application de l’article 26;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou le diplôme visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 42.